Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
La rémunération des jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage, régulièrement souscrit et enregistré, est fixée de la façon suivante :
a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
- 25 % du salaire minimum de croissance au cours de la première année d'exécution du contrat ;
- 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat.
b) Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans :
- 41 % du salaire minimum de croissance au cours de la première année d'exécution du contrat ;
- 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat.
c) Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus :
- 55 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable au cours de la première année d'exécution du contrat ;
- 65 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- 85 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans. (1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail D117-1, D117-2, D117-3, D117-4.