Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
La rémunération des jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage, régulièrement souscrit et enregistré, est fixée de la façon suivante :
- 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
- 25 p. 100 pendant le second semestre ;
- 35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
- 45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
Lorsque l'apprenti est âgé d'au moins dix-huit ans, ces pourcentages sont majorés de 10 p. 100. (1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail D117-1, D117-2, D117-3, D117-4.