Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
La rémunération des jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans et non titulaires d'un contrat d'apprentissage est égale à :
- 80 p. 100 pour les salariés âgés de seize à dix-sept ans ;
- 90 p. 100 pour les salariés âgés de dix-sept à dix-huit ans, du salaire de l'adulte de la première catégorie.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle conformément aux textes en vigueur.