Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)
A égalité de qualification professionnelle ou d'emploi, les femmes doivent percevoir les mêmes salaires que les hommes.
Le salaire horaire est fixé à l'annexe I de la présente convention. Les salaires conventionnels des départements autres que ceux de l'Ile-de-France subissent, par rapport aux salaires de ces derniers, un abattement respectivement de 1 % pour les coefficients 100 à 115 inclus et de 2 % pour les autres coefficients. A compter du 1er janvier 1980
Ces abattements sont ramenés respectivement à 1 et 2 p. 100.
Une commission mixte est instituée : elle est chargée d'étudier les modifications des bases de rémunération.
Le salaire mensuel est arrondi au franc supérieur.