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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


A égalité de qualification professionnelle, les femmes doivent percevoir les mêmes salaires que les hommes.

Le salaire horaire est fixé à l'annexe I de la présente convention. Les salaires conventionnels des départements autres que ceux du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne subissent par rapport aux salaires de ces deux départements un abattement dans les conditions suivantes :
A compter du 1er janvier 1979

Coefficients 100 à 115 inclus : 2 p. 100 ;

Autres coefficients : 4 p. 100.
A compter du 1er janvier 1980

Ces abattements sont ramenés respectivement à 1 et 2 p. 100.

Une commission mixte est instituée : elle est chargée d'étudier les modifications des bases de rémunération.

Le salaire mensuel est arrondi au franc le plus voisin.