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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


Sur demande écrite de leur syndicat adressée au moins huit jours à l'avance, les représentants syndicaux peuvent obtenir un congé, non rémunéré, pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, dans la limite maximum de cinq jours par an. Les assemblées statutaires auront lieu de préférence en dehors des meetings.

Les salariés, membres d'une commission départementale de travail de l'agriculture ou d'une commission mixte prévue par le titre III du livre Ier du code du travail peuvent obtenir sur justification du président de la commission, les autorisations écrites d'absence rémunérée nécessaires pour participer aux travaux de ces commissions.