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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.)


La convention prend effet à compter du 1er septembre 1976.

Elle est conclue pour une durée de deux ans et se poursuivra de deux ans en deux ans par tacite reconduction.

Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes sous réserve que la dénonciation soit notifiée, par pli recommandé, avec accusé de réception adressé un mois avant l'échéance biennale, aux autres parties intéressées.

Toutefois, même après dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un an.

Chaque partie signataire peut demander la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention à condition d'en formuler la demande par pli recommandé, avec accusé de réception et préavis d'un mois suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation.

La demande de révision devra faire mention des articles mis en cause et des modifications à leur apporter. En même temps, elle demandera la réunion de la commission mixte qui devra se tenir dans le délai d'un mois.