Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes.)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes.)
Conformément aux dispositions du titre IV de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de son avenant du 22 septembre 1982, le comité d'entreprise sera tenu au courant, par des informations précises en cours d'année, de la réalisation des projets de formation afin de permettre une plus grande efficacité des deux réunions de fin d'année prévues à l'article 39 de l'accord.
Dans les entreprises employant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constituera une commission de formation, chargée de préparer la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation. Cette commission comprendra au moins un membre de chaque collège. Elle se réunira deux fois par an et disposera d'un minimum de huit heures rémunérées comme temps de travail qu'elle répartira à sa convenance entre ses membres.
A cet effet, toutes précisions sur les orientations générales de l'entreprise dans ce domaine seront communiquées au préalable à la commission de formation ou, à défaut, au comité d'entreprise. Dans le même temps, la direction de l'entreprise recueillera les demandes exprimées par la commission en ce qui concerne le plan de formation des salariés de façon que le projet de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte éventuellement de celles de ces demandes qui s'inscriraient dans les projets de l'entreprise.
La commission de formation sera également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des besoins des salariés en matière de formation et d'assurer, en liaison avec l'encadrement, l'information des salariés sur la formation.
La commission de formation rendra compte au comité d'entreprise du déroulement et des résultats de ses travaux.