Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes.)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes.)
Lorsque la formation suivie résulte d'une décision de l'entreprise en vue de la promotion d'un salarié, la fréquentation et la réussite aux épreuves prévues dans le cadre du stage doivent normalement se traduire par la promotion effective du salarié pour peu que, dans l'intervalle, les besoins ou le financement n'aient pas disparu. Si le nouveau poste correspond, dans la classification applicable, à un niveau ou à un échelon différent, le salarié devra se voir attribuer le classement correspondant.
Lorsque le départ en formation est le fait du salarié, qu'il s'agisse d'un congé individuel de formation ou d'un stage s'inscrivant dans le plan de formation de l'entreprise, celle-ci s'engage à examiner prioritairement la candidature des salariés ayant suivi avec succès la formation lors de la création de postes correspondant à cette nouvelle qualification.
L'entreprise peut aussi être amenée à organiser des formations d'insertion ou d'adaptation à un nouvel emploi.
Il peut également s'agir de stages de mise à niveau ou d'entretien de connaissances.
Ces formations feront l'objet de la délivrance d'une attestation ou d'une mention au dossier du salarié.
En tout état de cause, le salarié dont le contrat de travail sera toujours en vigueur retrouvera, à l'issue de son stage, un poste d'un niveau au moins équivalent à celui qu'il avait quitté. A son retour, le changement de poste éventuel d'un stagiaire reste soumis aux procédures normalement appliquées dans l'entreprise.