Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 9 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire.)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 9 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire.)
Le conseil de perfectionnement visé à l'article précédent comprend paritairement :
- des représentants des employeurs, titulaires et suppléants, désignés par l'union patronale, en nombre égal aux représentants des salariés ;
- deux représentants des salariés : un titulaire et un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent protocole.