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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois))

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois))

Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.

Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.

Les parties intéressées consigneront dans un écrit :

- les raisons de cette application à effet retardé ;

- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;

- les étapes intermédiaires retenues.