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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 21 du 21 octobre 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 21 du 21 octobre 1993)

Article 1er
Coefficient : 325
Salaire : 9.810
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 295
6 p. 100 : 589
9 p. 100 : 883
12 p. 100 : 1.178
13 p. 100 : 1.276
14 p. 100 : 1.374
15 p. 100 : 1.472

Coefficient : 345
Salaire : 10.240
Prime d'ancienneté :
3 p. 100 : 308
6 p. 100 : 615
9 p. 100 : 922
12 p. 100 : 1.229
13 p. 100 : 1.332
14 p. 100 : 1.434
15 p. 100 : 1.536

Coefficient : 350
Salaire : 10.570
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 375
Salaire : 11.320
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 400
Salaire : 12.070
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 450
Salaire : 13.630
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).

Coefficient : 650
Salaire : 19.620
Prime d'ancienneté :

La convention collective ne prévoit pas l'attribution de prime d'ancienneté au-delà du coefficient 345 (art. 25).