Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23 juillet 1964)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23 juillet 1964)
Le contrat doit comporter :
1. La définition du caractère propre de l'établissement, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques, éducatifs, philosophiques et spirituels, assurant la vie et la pérennité de l'établissement, que le professeur s'engage à respecter, et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.
2. La date de prise d'effet et la durée d'engagement. Au cas où il est à durée déterminée, le contrat doit contenir les mentions obligatoires prévues par la législation en vigueur.
3. La catégorie du professeur, ainsi que son ancienneté dans la profession.
4. Le traitement initial et le barème de référence en vigueur.
5. Le nombre d'heures données au professeur, les matières enseignées et les classes qui peuvent lui être confiées.
6. Mention que le professeur a pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement, établi conformément au code du travail et en accepte les dispositions.
7. L'engagement pour les deux parties de respecter la présente convention.
8. La durée de la période d'essai conformément à l'article 13 de la présente convention.