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Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique du 27 novembre 1984.)

Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique du 27 novembre 1984.)

13.1. Durée du contrat.

Le contrat, écrit et rédigé conformément à l'article 7, est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée dans les cas limités par la loi, notamment pour le remplacement d'un maître temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu.


13.2. Période d'essai.

Contrat à durée indéterminée

Le maître peut quitter l'établissement :

- sans préavis pendant le premier mois ;

- sur préavis d'au moins huit jours pendant les deux mois suivants.

Pendant les trois premiers mois, le chef d'établissement peut mettre fin aux fonctions du maître sur préavis d'au moins huit jours et sans indemnité.

Contrat à durée déterminée

Les parties signataires de la présente convention s'en réfèrent au code du travail.


13.3. Rupture du contrat.

Contrat à durée indéterminée

Passée la période d'essai pour les maîtres hors contrat (ou dès l'obtention de l'agrément par l'autorité académique pour les maîtres agréés (1)), toute rupture de contrat à durée indéterminée peut être soumise à la commission paritaire nationale et ne prend alors effet qu'après sa décision.

Sauf accord des parties constaté par écrit, ou cas de faute lourde ou grave et hormis le cas de licenciement économique pour insuffisance d'effectifs mentionné au paragraphe b ci-dessous, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire. Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er juin.

Toutefois, pour les maîtres agréés, la rupture du contrat de travail peut intervenir à tout moment, si elle résulte du retrait de l'agrément décidé par l'autorité publique.(1)

En cas de licenciement pour motif économique :

a) On observera toujours la procédure de l'entretien préalable ;

b) Si le licenciement pour motif économique est lié à une insuffisance d'effectifs constatée en début d'année scolaire, l'entretien préalable doit avoir lieu au plus tard quinze jours après la rentrée scolaire et la rupture du contrat doit être notifiée avant le 1er décembre.

Le préavis a la durée suivante :

- pour les maîtres de carrière : trois mois ;

- pour les autres maîtres :

- deux mois s'ils ont plus de deux ans d'ancienneté dans l'établissement ;

- un mois dans le cas contraire.

Si le préavis n'a pas été effectué en totalité à la date du 30 juin, une indemnité compensatrice de la partie non effectuée du préavis est versée au salarié. Cette indemnité ne peut en aucun cas se confondre avec l'indemnité de congés payés.

En cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissement, la commission paritaire est habilitée à rechercher le reclassement des maîtres et à prendre éventuellement les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres d'enseignement.


Contrat à durée déterminée

Les parties signataires de la présente convention se réfèrent au code du travail pour le délai de prévenance et l'indemnité de fin de contrat.

Le traitement des maîtres agréés ayant assuré une suppléance de longue ou de courte durée est celui prévu par l'Etat.(1)

Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Avis en sera donné aux délégués du personnel dans les plus brefs délais.


13.4. Indemnité de licenciement.

Il est alloué aux maîtres une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée comme suit :

- jusqu'à cinq ans de présence dans l'établissement : indemnité légale ;

- à partir de cinq ans de présence dans l'établissement : un cinquième de mois par année de présence dans l'établissement ;

- à partir de dix ans de présence dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de dix ans.