Le traitement des vacances est proportionné au temps de service accompli au cours de l'année scolaire :
10.1. Le maître dont le temps de service court du début de l'année scolaire jusqu'au départ aux grandes vacances reçoit le traitement complet pendant toute la durée des grandes vacances scolaires.
10.2. Dans le cas où le maître, pour quelque cause que ce soit, hormis les cas prévus à l'article 11, n'enseigne pas toute l'année scolaire, son traitement reste mensuel. Il est dû à partir du jour de la prise de fonction au jour inclus de la cessation de fonction. Les petites vacances sont comptées comme période scolaire et, à titre d'indemnité de vacances, il reçoit les 5/19 du total des sommes reçues à titre de traitement.
Cette clause ne s'applique pas en cas de retrait de l'agrément par l'autorité publique.(1)