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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique du 27 novembre 1984.)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique du 27 novembre 1984.)

Est maître de l'enseignement privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignement privés.

Le contrat du maître de l'enseignement privé cesse de plein droit à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge légal de la retraite.

Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite d'âge peut être repoussée d'année en année.

Le contrat du maître cesse dans les conditions prévues par la réglementation qui lui est applicable (1).

Tout service d'enseignement effectué dans un établissement privé est pris en compte pour la détermination de l'ancienneté.

Pour les maîtres de classe sous contrat, l'ancienneté est déterminée par les autorités académiques ; cependant, quand ces maîtres sont appelés à exercer hors contrat, tout service d'enseignement accompli dans l'enseignement privé est pris en compte pour sa totalité (1).