Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 12 du 2 mai 2002)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 12 du 2 mai 2002)
Article 1er
L'annexe IV " salaires " (base 169 heures mensuelles) de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 est remplacée par la nouvelle annexe IV jointe au présent avenant. Article 2
Les valeurs figurant aux barèmes " assiettes de primes " et " ressources garanties " s'entendent pour une durée de travail effectif mensuelle de 151,67 heures. Article 3
Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 de l'annexe I ouvriers-employés de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 sont abrogés et remplacés par les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 suivants.
3.1. Le salarié dit " posté " dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures bénéficie d'une pause dite de " casse-croûte " non fractionnable de 30 minutes et d'un repos compensateur annuel calculé à raison d'un jour par semestre de travail posté dès lors que le salarié aura effectué 600 heures de temps de travail effectif sur celui-ci. L'octroi de ce repos compensateur n'est pas cumulable avec un éventuel maintien du paiement de la pause.
3.2. Lorsque la durée journalière du travail est organisée en deux périodes autour d'un arrêt pour le repas de midi, le personnel travaillant sur une chaîne dont le mouvement est ininterrompu et maintenu au même rythme pendant la durée de chaque période, bénéficie, à l'intérieur de la période de travail qui ne sera pas allongée, d'une ou plusieurs pauses dont la durée est, au total pour la journée, égale à 1/4 d'heure.
3.3. Est considéré comme travail à la chaîne au sens du présent article, le travail d'un ouvrier qui effectue, selon une cadence déterminée, un travail répétitif sur un produit qui, soit se déplace devant lui, soit lui est transmis par un voisin, sans que soit prévue entre deux l'existence de stocks-tampons.
3.4. Les pauses définies au 3.1 et 3.2 ne sont pas rémunérées. Elles ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les trois conditions prévues à l'article 1.1 de l'accord relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 sont réunies. Article 4
L'abrogation des articles 4.1, 4.2 et 4.3 de l'annexe I ouvriers-employés de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération des salariés concernés. Article 5
L'article 3.2, 5e alinéa de l'accord du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997 est modifié comme suit :
" Tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 6 heures (ou, entre 21 heures et 5 heures), bénéficie de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur ". Article 6
Le présent avenant sera déposé à la DDTEFP de Paris. Son extension sera demandée. Annexe IV Salaires
Base 151,67 heures / mois Effet au 1er janvier 2002 (*)
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ASSIETTE
DE PRIMES
MONTANT
MONTANT
en FF
en EURO
120
5 705
869,72
125
5 811
885,88
I
130
5 919
902,35
135
6 029
919,12
140
6 127
934,06
145
6 227
949,30
150
6 337
966,07
II
155
6 450
983,30
160
6 533
995,95
165
6 618
1008,91
170
6 701
1021,56
175
6 766
1031,47
III
180
6 831
1041,38
185
6 895
1051,14
190
6 960
1061,05
195
7 046
1074,16
200
7 146
1089,40
IV
210
7 353
1120,96
220
7 576
1154,95
230
7 804
1189,71
V
240
8 031
1224,32
250
8 256
1258,62
260
8 482
1293,07
VI
270
8 707
1327,37
280
8 933
1361,83
290
9 157
1395,98
300
9 382
1430,28
310
9 655
1471,90
VII
320
9 917
1511,84
330
10 185
1552,69
340
10 451
1593,24
(*) Pour garanties annuelles. Prise d'effet des garanties mensuelles du 1er mai 2002. Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62.
I : INDICE D'INCREMENTATION RGA ................................................................