Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV SALAIRES Avenant n° 8 du 19 septembre 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV SALAIRES Avenant n° 8 du 19 septembre 2000)
Article 1er
Le présent avenant modifie l'annexe IV " Salaires " de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993. Article 2
Ce nouvel avenant répond à la volonté des signataires de donner au barème de ressources garanties une structure articulée autour de la ressource brute conventionnelle annuelle garantie (RCA) au coefficient 120 dont le montant pour l'année 2000 est fixé en application de la formule suivante :
(6 x 6 881,68SMIC horaire x 169 heures (SMIC applicable de janvier à juin 2000).
) + (6 x 7 101,38SMIC horaire x 169 heures (SMIC applicable de juillet à décembre 2000).
) + 5 705Prime annuelle du barème " assiette de prime ".
Le montant de la ressource brute conventionnelle annuelle garantie (RCA) des coefficients suivants est le produit du montant de la RCA du coefficient précédent par l'indice d'incrémentation du coefficient concerné.
Le montant de la ressource brute conventionnelle annuelle garantie (RCA) figurant aux coefficients 120 à 340 tient compte de l'évolution de la prime annuelle de 1 % prévue au barème d'assiette de primes (BAP).
A l'exception de la prime annuelle, les primes prévues par la convention collective nationale de L'ALLIANCE 7 du 1er juillet 1993 seront calculées sur la base du barème d'assiettes de primes (BAP) ci-après à compter du 1er septembre 2000.
La ressource brute conventionnelle annuelle (RCA) est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre 2000, date à laquelle doit intervenir la régularisation.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite prorata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective nationale de L'ALLIANCE 7 du 1er juillet 1993. Article 3
La ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) se calcule selon la formule suivante :
- du coefficient 125 au 340 : (RCA - PA) / 12 ;
- du coefficient 350 à 700 : (RCA / 13).
Elle prend effet au 1er septembre 2000.
Il est rappelé que :
- la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) intègre toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 12 de l'annexe I de la convention collective nationnale du 1er juillet 1993, et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention. A cette ressource s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculée selon les dispositions légales ;
- aucun salarié (à l'exception des cas pour lesquels il est prévu des dérogations légales notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi. Article 4
Le barème de ressource garanties ci-après s'applique :
- dans les entreprises pratiquant une durée collective conventionnelle du temps de travail effectif de 39 heures hebdomadaires ;
- dans les entreprises ayant réduit la durée du temps de travail en dessous de 39 heures hedomadaires tout en maintenant la rémunération des salariés concernés, et ce, même en présence de dispositions conventionnelles d'entreprises et d'établissement prévoyant une modération voire un gel des rémunérations pratiquées. Article 5 Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage dans les entreprises
Il est constaté, d'une part, que le port d'une tenue de travail spécifique peut s'imposer dans nos industries pour le personnel de production et de certains services annexes et que, d'autre part, les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise.
Ces temps qui ne constituent pas du temps de travail effectif doivent toutefois, en application de l'article L. 212-4 du code du travail, faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Les parties signataires conviennent donc que les salariés concernés bénéficieront d'une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle d'un montant brut de 50 F.
Cette contrepartie conventionnelle ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.
Le service de cette indemnité, qui figurera sur une ligne à part du bulletin de paye, sera effectif à compter du 1er septembre 2000. ANNEXE IV Barème de ressources garanties (Base 169 heures par mois) Effet au 1er septembre 2000 .....................................................
NIVEAU
COEF
RESSOURCES GARANTIES
INDICE
......................
annuelle
mensuelle
d'incrémentation
en francs
en francs
RGA
......
...............
...........
................
120
89 604
6 992
125
89 917
7 009
1,0035
I
130
90 232
7 026
1,0035
135
90 548
7 043
1,0035
140
90 865
7 062
1,0035
......
...............
...........
................
145
91 774
7 129
1,0100
150
92 691
7 196
1,0100
II
155 93 618
7 264
1,0100
160 94 554
7 335
1,0100
165
95 500
7 407
1,0100
......
.....
.........
...........
................
170
96 646
7 495
1,0120
175
97 80
7 587
1,0120
III
180
98 979
7 679
1,0120
185
100 167
7 773
1,0120
190
101 369
7 867
1,0120
195
102 586
7 962
1,0120
......
.....
.........
...........
................
200 104 637
8 124
1,0200
IV
210 106 730
8 281
1,0200
220 108 865
8 441
1,0200
......
............................................
230 112 239
8 703
1,0310
V
240 115 719
8 974
1,0310
250 119 306
9 254
1,0310
......
...............
...........
................
VI
260 122 587
9 509
1,0275
270 125 958
9 771
1,0275
280 129 422
10 041
1,0275
290 132 981
10 319
1,0275
......
...............
...........
................
300 136 638
10 605
1,0275
310 140 396
10 895
1,0275
VII
320 144 257
1 195
1,0275
330 148 224
11 503
1,0275
340 152 300
11 821
1,0275
......
...............
...........
................
350 156 488
12 038
1,0275
360 160 009
12 308
1,0225
VIII
370 163 609
12 585
1,0225
380 167 290
12 868
1,0225
390 171 054
13 158
1,0225
......
...............
...........
................
400 175 331
13 487
1,0250
410 179 714
13 824
1,0250
420 184 20
14 170
1,0250
430 188 812
14 524
1,0250
IX
440 193 532
14 887
1,0250
450 198 371
15 259
1,0250
460 203 330
15 641
1,0250
470 208 413
16 032
1,0250
500 223 002
17 154
1,0700
......
...............
...........
................
600 260 912
20 070
1,1700
X
700 305 268
23 482
1,1700
......
...............
...........
................
Barème " Assiette de primes " (Base 169 heures par mois) Effet au 1er septembre 2000
NIVEAU
COEF
MONTANT
120
5 705
125
5 811
I
130
5 919
135
6 029
140
6 127
145
6 227
150
6 337
II
155
6 450
160
6 533
165
6 618
170
6 701
175
6 766
III
180
6 831
185
6 895
190
6 960
195
7 046
200
7 146
IV
210
7 353
220
7 576
230
7 804
V
240
8 031
250
8 256
260
8 482
VI
270
8 707
280
8 933
290
9 157
300
9 382
310
9 665
VII
320
9 917
330
10 185
340
10 451
NOTA : Arrêté du 2 janvier 2001 : Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimun de croissance. Accord du 31 janvier 2001 : L'indemnité compensatrice du temps d'habillage-déshabillage prévue à l'article 5 du présent avenant est due dès lors que le salarié a accompli un temps de travail au cours du mois considéré.