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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (STATUT OPCA FORMAHP ACCORD du 22 décembre 1994)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (STATUT OPCA FORMAHP ACCORD du 22 décembre 1994)


Les ressources de l'O.P.C.A. doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme : les intérêt produits par les sommes déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

L'O.P.C.A. tient sa comptabilité conformément au plan comptable des organismes agréés par l'Etat établi par l'arrêté du 21 juillet 1993. Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.

Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration.

Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'O.P.C.A. et de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'O.P.C.A., y compris la mise en oeuvre de la délégation.

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses de l'O.P.C.A. doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition des organes de contrôle.