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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (STATUT OPCA FORMAHP ACCORD du 22 décembre 1994)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (STATUT OPCA FORMAHP ACCORD du 22 décembre 1994)


Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'O.P.C.A.

Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les missions suivantes :

- la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant ainsi que le contrôle de son respect ;

- la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de l'apprentissage, des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;

- l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'O.P.C.A. de la conformité des pièces du dossier ayant servies à sa constitution... ;

- la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises ;

- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital du temps de formation ;

- l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital de temps de formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;

- la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'O.P.C.A. ;

- la définition, le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale ;

- le suivi et le contrôle de la personne morale ;

- le financement d'études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle ;

- recevoir toutes subventions ou fonds publics conformes à son objet ;

- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

- le recrutement et la nomination du directeur de l'O.P.C.A. Il fixe l'étendue de ses missions, pouvoirs et moyens ;

- la désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'O.P.C.A. ainsi que de s'assurer du respect des procédures de l'O.P.C.A. La durée de chaque mandat est de deux exercices. Elle s'achève lors de la réunion du conseil d'administration qui approuve les comptes ;

- l'approbation des documents comptables certifiés ;

- la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation ;

- l'élection, en son sein, du bureau pour deux ans ;

- la délibération chaque année sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail.

Le conseil d'administration peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau de l'O.P.C.A.