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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.)


Conformément aux dispositions des articles R. 964-1-11 du code du travail, le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. Formahp délègue par convention sous son contrôle et sa responsabilité à la personne morale, relevant des organisations signataires dudit accord, les missions suivantes, nécessitant une relation directe avec l'entreprise :

- le recouvrement des fonds visés au titre III, paragraphe II du présent accord et versés sur le compte de l'O.P.C.A. ;

- la transmission des reçus libératoires aux entreprises délivrés par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. ;

- le conseil auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle ;

- le conseil auprès des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leur plan de formation et d'insertion ainsi que le suivi et l'évaluation des actions de formations ;

- Les formations correspondant aux actions prioritaires nationales arrêtées par le CA paritaire de FORMAHP seront mises en oeuvre selon un cahier des charges validé par le CA de l'OPCA et après qu'il a vérifié la conformité des réponses aux appels d'offre lancés et recueillis par l'ASSOC-HP auprès des organismes de formation dont la liste sera communiquée au CA de l'OPCA. Celui-ci valide et arrête la liste des prestataires proposée par l'ASSOC-HP. Le CA de l'OPCA évaluera ces formations au cours et après leur déroulement.

Pour les autres formations, l'association conseillera les établissements, tout en respectant les prérogatives des chefs d'entreprise et les avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel quant au choix des opérateurs chargés des actions de formation.

- l'élaboration et la conclusion des conventions avec les opérateurs chargés des actions de formation ;

- l'information des entreprises sur les règles de prise en charge du financement par l'O.P.C.A. ;

- la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprise conclues en matière de formation professionnelle continue et d'insertion des jeunes en alternance ;

- la constitution et l'examen des dossiers conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration de l'O.P.C.A., des dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus, conformément au titre III et II, à l'exclusion de l'apprentissage ;

- la transmission du dossier pour engagement à financer et pour paiement si celui-ci est conforme et si l'entreprise est à jour de ses obligations dans le cadre du présent accord.

En cas de refus de paiement par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., celui-ci devra être motivé.

La personne morale concernée doit préparer les documents nécessaires au conseil d'administration de l'O.P.C.A. pour lui permettre de contrôler les conditions de fonctionnement de la délégation, en rendant compte trimestriellement de son activité.

Elle doit également fournir les documents qui permettront au conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. d'arrêter le budget de fonctionnement annuel qui leur est alloué et d'en contrôler la réalisation.

Les tableaux de bord et les documents types à fournir au conseil d'administration de l'O.P.C.A. sont élaborés par le conseil d'administration paritaire et feront partie intégrante des conventions de délégation entre le conseil d'administration de l'O.P.C.A. et la personne morale.