Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.)
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, sous sa responsabilité et son contrôle, pourra déléguer une partie de ses missions, par voie de convention, à une personne morale constituée à cet effet par les organisations patronales signataires du présent avenant.
Ces missions ne pourront concerner que :
1° Dans un rôle d'ingénierie :
- le conseil auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle ;
- le conseil auprès des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leur plan de formation et d'insertion ainsi que dans le suivi de l'évaluation des actions de formation ;
- l'information des entreprises sur les règles de prise en charge du financement par l'OPCA ;
- la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprise conclues en matière de formation professionnelle continue et d'insertion des jeunes en alternance.