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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.)


Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, sous sa responsabilité et son contrôle, pourra déléguer une partie de ses missions, par voie de convention, à une personne morale constituée à cet effet par les organisations patronales signataires du présent avenant.

Ces missions ne pourront concerner que :

1° Dans un rôle d'ingénierie :

- le conseil auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle ;

- le conseil auprès des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leur plan de formation et d'insertion ainsi que dans le suivi de l'évaluation des actions de formation ;

- l'information des entreprises sur les règles de prise en charge du financement par l'OPCA ;

- la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprise conclues en matière de formation professionnelle continue et d'insertion des jeunes en alternance.

2° Dans la constitution des dossiers :

- la constitution des dossiers administratifs ;

- la transmission des dossiers administratifs.