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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires)

En vertu du 28e avenant du 7 avril 1993 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels garantis des ETAM s'établissent comme suit à partir du 1er avril 1993, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures :


Catégorie : I

Fourchette de coefficients :

250 à 265

Salaire minimum :

5.867 F à 5.920 F


Catégorie : II

Fourchette de coefficients :

260 à 315

Salaire minimum :

5.903 F à 6.527 F


Catégorie : III

Fourchette de coefficients :

290 à 375

Salaire minimum :

6.009 F à 7.770 F


Catégorie : IV

Fourchette de coefficients :

330 à 430

Salaire minimum :

6.838 F à 8.910 F


Catégorie : V

Fourchette de coefficients :

390 à 515

Salaire minimum :

8.081 F à 10.671 F


Catégorie : VI

Fourchette de coefficients :

475 à 615

Salaire minimum :

9.842 F à 12.743 F


Pour les coefficients 290 et au-dessus, la valeur du point est fixée à 20,72 F.

Le salaire mensuel pour trente-neuf heures est obtenu en multipliant la valeur du point par le coefficient hiérarchique.

Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un salaire minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169 h 60.