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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires)

Article 1er

En vertu du 28e avenant du 7 avril 1993 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels garantis des ouvriers s'établissent comme suit à partir du 1er avril 1993, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures :


Catégorie : I

Fourchette de coefficients :
150 à 159

Salaire minimum :
5.867 F à 5.957 F


Catégorie : II

Fourchette de coefficients :
156 à 168

Salaire minimum :
5.957 F à 6.046 F


Catégorie : III

Fourchette de coefficients :
165 à 180

Salaire minimum :
6.016 F à 6.291 F


Catégorie : IV

Fourchette de coefficients :
175 à 193

Salaire minimum :
6.116 F à 6.745 F


Catégorie : V

Fourchette de coefficients :
185 à 205

Salaire minimum :
6.466 F à 7.165 F


Catégorie : VI

Fourchette de coefficients :
195 à 220

Salaire minimum :
6.815 F à 7.689 F


Pour les coefficients 175 et au-dessus, la valeur du point est fixée à 34,95 F.

Le salaire mensuel pour trente-neuf heures est obtenu en multipliant la valeur du point par le coefficient hiérarchique.

Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un salaire minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169 h 60.