Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires)
Article 1er
En vertu du 28e avenant du 7 avril 1993 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels garantis des ouvriers s'établissent comme suit à partir du 1er avril 1993, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures :
Catégorie : I
Fourchette de coefficients : 150 à 159
Salaire minimum : 5.867 F à 5.957 F
Catégorie : II
Fourchette de coefficients : 156 à 168
Salaire minimum : 5.957 F à 6.046 F
Catégorie : III
Fourchette de coefficients : 165 à 180
Salaire minimum : 6.016 F à 6.291 F
Catégorie : IV
Fourchette de coefficients : 175 à 193
Salaire minimum : 6.116 F à 6.745 F
Catégorie : V
Fourchette de coefficients : 185 à 205
Salaire minimum : 6.466 F à 7.165 F
Catégorie : VI
Fourchette de coefficients : 195 à 220
Salaire minimum : 6.815 F à 7.689 F
Pour les coefficients 175 et au-dessus, la valeur du point est fixée à 34,95 F.
Le salaire mensuel pour trente-neuf heures est obtenu en multipliant la valeur du point par le coefficient hiérarchique.
Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un salaire minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169 h 60.