Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 19 du 14 septembre 1990 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 19 du 14 septembre 1990 relatif aux salaires)
En vertu du 19e avenant du 14 septembre 1990 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels minima des cadres s'établissent comme suit à partir du 1er octobre 1990, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures :
Catégorie I (seuils d'accueil des jeunes cadres diplômés)
Première année
Coefficient : 300
Francs : 8.808
Deuxième année
Coefficient : 322
Francs : 9.454
Troisième année
Coefficient : 344
Francs : 10.100
Catégorie II (position A, B ou C)
Coefficient : 366
Francs : 10.746
Coefficient : 388
Francs : 11.392
Coefficient : 410
Francs : 12.038
Coefficient : 432
Francs : 12.684
Coefficient : 454
Francs : 13.329
Coefficient : 476
Francs : 13.975
Coefficient : 498
Francs : 14.621
Catégorie III
Coefficient : 520
Francs : 15.267
Coefficient : 542
Francs : 15.913
Coefficient : 564
Francs : 16.559
Coefficient : 586
Francs : 17.205
Coefficient : 608
Francs : 17.851
Coefficient : 630
Francs : 18.497
Coefficient : 652
Francs : 19.143
Le salaire mensuel minimum des cadres est calculé en multipliant le point cadre fixé à 29,36 F par le coefficient de la catégorie.
Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169,60.