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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 19 du 14 septembre 1990 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 19 du 14 septembre 1990 relatif aux salaires)


En vertu du 19e avenant du 14 septembre 1990 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels minima des cadres s'établissent comme suit à partir du 1er octobre 1990, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures :

Catégorie I (seuils d'accueil des jeunes cadres diplômés)

Première année

Coefficient : 300

Francs : 8.808


Deuxième année

Coefficient : 322

Francs : 9.454


Troisième année

Coefficient : 344

Francs : 10.100

Catégorie II (position A, B ou C)

Coefficient : 366

Francs : 10.746


Coefficient : 388

Francs : 11.392


Coefficient : 410

Francs : 12.038


Coefficient : 432

Francs : 12.684


Coefficient : 454

Francs : 13.329


Coefficient : 476

Francs : 13.975


Coefficient : 498

Francs : 14.621

Catégorie III


Coefficient : 520

Francs : 15.267


Coefficient : 542

Francs : 15.913


Coefficient : 564

Francs : 16.559


Coefficient : 586

Francs : 17.205


Coefficient : 608

Francs : 17.851


Coefficient : 630

Francs : 18.497


Coefficient : 652

Francs : 19.143


Le salaire mensuel minimum des cadres est calculé en multipliant le point cadre fixé à 29,36 F par le coefficient de la catégorie.

Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169,60.