Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 17 du 27 avril 1990 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 17 du 27 avril 1990 relatif aux salaires)
En vertu du dix-septième avenant du 27 avril 1990 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels minima des E.T.A.M. s'établissent comme suit à partir du 1er mai 1990, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures :
Catégorie : I
Fourchette de coefficients : 250 à 265
Salaire minimum : 4.141 F à 4.230 F
Catégorie : II
Fourchette de coefficients : 260 à 315
Salaire minimum : 4.201 F à 4.757 F
Catégorie : III
Fourchette de coefficients : 290 à 375
Salaire minimum : 4.379 F à 5.663 F
Catégorie : IV
Fourchette de coefficients : 330 à 430
Salaire minimum : 4.963 F à 6.493 F
Catégorie : V
Fourchette de coefficients : 390 à 515
Salaire minimum : 5.889 F à 7.777 F
Catégorie : VI
Fourchette de coefficients : 475 à 615
Salaire minimum : 7.173 F à 9.287 F
Pour les coefficients 290 et au-dessus, la valeur du point est fixée à 15,10 F.
Le salaire mensuel pour trente-neuf heures est obtenu en multipliant la valeur du point par le coefficient hiérarchique.
Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un salaire minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169 h 60. (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.