Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 5 du 29 mars 1983 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 5 du 29 mars 1983 relatif aux salaires)
En vertu du 5e avenant du 29 mars 1983 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels minima des ouvriers s'établissent comme suit à partir du 1er avril 1983, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures :
Catégorie : M.O.(1)
Coefficient : 120
Salaire minimum : 3.403 F
(1) Garantie 132 après 6 mois d'ancienneté.
Catégorie : M.S.
Coefficient : 132
Salaire minimum : 3.572 F
Catégorie : O.S.1A
Coefficient : 134
Salaire minimum : 3.600 F
Catégorie : O.S.1B
Coefficient : 136
Salaire minimum : 3.628 F
Catégorie : O.S.2
Coefficient : 139
Salaire minimum : 3.671 F
Catégorie : O.S.3
Coefficient : 146
Salaire minimum : 3.769 F
Catégorie : O.Q.1
Coefficient : 158
Salaire minimum : 3.938 F
Catégorie : O.Q.2
Coefficient : 171
Salaire minimum : 4.122 F
Catégorie : O.Q.3
Coefficient : 184
Salaire minimum : 4.392 F
Catégorie : O.H.Q.1
Coefficient : 198
Salaire minimum : 4.727 F
Catégorie : O.H.Q.2
Coefficient : 215
Salaire minimum : 5.133 F
Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169,65. Article 2
Les parties conviennent de se rencontrer le 5 octobre 1983 pour discuter des salaires minima des ouvriers. (1) Les dispositions de cet avenant sont étendues sans réserve de l'application des dispositions réglementaires du salaire minimum de croissance.