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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 5 du 29 mars 1983 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant 5 du 29 mars 1983 relatif aux salaires)


En vertu du 5e avenant du 29 mars 1983 à la convention collective nationale du 17 février 1982, les salaires mensuels minima des ouvriers s'établissent comme suit à partir du 1er avril 1983, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures :

Catégorie : M.O.(1)

Coefficient : 120

Salaire minimum : 3.403 F

(1) Garantie 132 après 6 mois d'ancienneté.


Catégorie : M.S.

Coefficient : 132

Salaire minimum : 3.572 F


Catégorie : O.S.1A

Coefficient : 134

Salaire minimum : 3.600 F


Catégorie : O.S.1B

Coefficient : 136

Salaire minimum : 3.628 F


Catégorie : O.S.2

Coefficient : 139

Salaire minimum : 3.671 F


Catégorie : O.S.3

Coefficient : 146

Salaire minimum : 3.769 F


Catégorie : O.Q.1

Coefficient : 158

Salaire minimum : 3.938 F


Catégorie : O.Q.2

Coefficient : 171

Salaire minimum : 4.122 F


Catégorie : O.Q.3

Coefficient : 184

Salaire minimum : 4.392 F


Catégorie : O.H.Q.1

Coefficient : 198

Salaire minimum : 4.727 F


Catégorie : O.H.Q.2

Coefficient : 215

Salaire minimum : 5.133 F


Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par 169,65.
Article 2

Les parties conviennent de se rencontrer le 5 octobre 1983 pour discuter des salaires minima des ouvriers.
(1) Les dispositions de cet avenant sont étendues sans réserve de l'application des dispositions réglementaires du salaire minimum de croissance.