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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 mai 2005 relatif à la mise en place de CQP)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 mai 2005 relatif à la mise en place de CQP)


Le salarié ayant obtenu un CQP de la branche bénéficiera d'une priorité pour l'accès aux emplois qui viendraient à se libérer ou à être créés et correspondant au CQP obtenu. Toutefois, la confirmation du salarié dans ce nouvel emploi est subordonnée à sa performance dans l'emploi en question.

Dans le cadre où un salarié occupe déjà un emploi pour lequel une qualification de CQP existe et où ce salarié obtiendrait ledit CQP, une rémunération minimale anuelle du niveau supérieur à celui qu'il occupe lui est garantie, à l'exception de la rémunération concernant le niveau D que les parties signataires du présent accord considèrent comme un niveau comprenant d'autres expertises que celles exigées dans le CQP comme indiqué dans l'accord de classifications du 13 février 2004.

A titre d'exemple, un salarié classé en niveau B dans son emploi obtiendrait la rémunération minimale annuelle du niveau C, dès l'obtention de son CQP, pro rata temporis.