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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification)


Sont exclus de la rémunération minimale annuelle garantie :

- les heures supplémentaires et les majorations pour heures supplémentaires ;

- les remboursements de frais professionnels ;

- les sommes versées au titre de l'intéressement et la participation prévue par les dispositions légales ;

- les sommes perçues au titre du temps de pause pour le casse-croûte lorsque celui-ci est rémunéré au-delà de 152 h 20 de travail mensuel effectif ;

- les sommes perçues au titre de l'indemnité de panier prévues par la CCNTB ;

- la prime d'ancienneté prévue par la CCNTB ;

- toute somme versée au titre de la régularisation de la rémunération minimale annuelle garantie correspondant à l'année civile précédente ;

- les compensations pour réduction de la durée hebdomadaire du travail prévues par le protocole du 19 octobre 1978 modifié par l'avenant du 10 octobre 1979 ;

- l'indemnité conventionnelle ou légale de départ en retraite ;

- l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.

Ces éléments ne sont donc pas pris en compte pour vérifier si cette rémunération minimale annuelle garantie est atteinte.

Les montants des rémunérations minimales annuelles garanties par la présente classification professionnelle feront l'objet d'un avenant séparé distinct de la classification.

Cette rémunération minimale annuelle garantie ne fait pas obstacle à l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 143-2 du code du travail et, d'autre part, à l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie de rémunération relavorisée au 1er juillet de chaque année.