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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification)


Pour l'application de la rémunération minimale annuelle garantie, il y a lieu :

- de prendre en considération tous les éléments de la rémunération brute annuelle se rapportant à du travail effectif ou des périodes assimilées comme telles, toutes les primes (dont prime de fin d'année et prime de vacances) soumis à cotisations sociales sans autre exception que celles énoncées de façon limitative à l'article 7 ci-après ;

- d'assimiler aux périodes de travail effectif toutes celles pendant lesquelles la rémunération est maintenue en totalité par l'employeur, soit en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, soit par décision de l'entreprise.