Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification)
Les modalités d'application de la nouvelle classification entrent dans un périmètre de délais (4.1), de forme (4.2), de suivi (4.3) et de processus d'information des salariés (4.4) définis ci-après :
4.1. Modalités d'application en termes de délais.
Le délai maximum de mise en application du nouveau système de classification est de 18 mois après la signature du présent accord.
4.2. Modalités d'application en terme de forme.
Dans chaque entreprise sera mise en place une commission technique transitoire de suivi ; les modalités de mise en oeuvre de cette commission technique transitoire de suivi pourront être déterminées par la voie d'accord d'entreprise (4.2.1) ; et, à défaut, par les dispositions propres du présent accord de branche (4.2.2). 4.2.1. Mise en place de la commission technique transitoire de suivi par voie d'accord d'entreprise.
L'accord d'entreprise aura comme objet de déterminer les conditions de création de la commission technique transitoire de suivi.
L'accord d'entreprise règlera les modalités d'application, à savoir :
- le calendrier de mise en oeuvre ;
- les conditions dans lesquelles les emplois seront classés dans les groupes et dans les niveaux ;
- l'avis de la commission technique ;
- et les modalités d'information des salariés quant à leur nouvelle classification.
L'accord d'entreprise pourra également définir les modalités pratiques d'organisation pour la mise en place de la nouvelle classification, à savoir les conditions et la procédure de saisie motivée des représentants du personnel existant dans l'entreprise en cas de contestation individuelle de la nouvelle classification attribuée à un salarié.
En revanche cet accord ne pourra modifier les dispositions fixant :
- le nombre, la nature et les degrés des critères classants ;
- la grille des points par critère ;
- le nombre de groupes et la définition des niveaux dans les groupes ;
- la durée de la commission de suivi d'application.
En tout état de cause, les partenaires sociaux devront, dans un délai de 6 mois postérieurement à la signature du présent accord, avoir mis en place l'accord d'entreprise, faute de quoi les dispositions du paragraphe (4.2.2) ci-après trouveront à s'appliquer.
Lorsque le salarié souhaitera porter une réclamation, celle-ci devra être motivée et écrite par le salarié et adressée à un membre de la commission.
La commission technique fonctionnera pendant 6 mois supplémentaires à l'issue du délai de 18 mois de mise en oeuvre afin de pouvoir apurer l'examen des éventuels litiges individuels.
La commission se réunira tous les 2 mois afin d'examiner les demandes individuelles. Si à l'échéance de cette période de 2 mois, il n'existait pas de litige, il n'y aurait pas lieu de convoquer la commission. 4.2.2. Mise en place de la commission technique transitoire de suivi par le mécanisme de l'accord de branche.
A défaut d'accord d'entreprise, dans les 6 mois suivant la signature du présent accord national de classification, une commission technique consultative pour le suivi d'application dans chaque entreprise sera mise en place dans les conditions suivantes :
- elle sera composée de 2 représentants maximum par organisation syndicale représentée dans l'entreprise et d'un même nombre de représentants désignés par la direction ;
- à défaut de représentation syndicale dans l'entreprise, le chef d'entreprise mettra en place cette commission de suivi, en concertation avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les salariés ;
- cette commission sera informée et consultée régulièrement sur l'avancement des travaux et sur leurs résultats.
Lorsque le salarié souhaitera porter une réclamation, celle-ci devra être motivée et écrite par le salarié et adressée à un membre de la commission.
Le recours du salarié s'effectuera auprès des représentants du personnel selon le droit commun.
La commission technique fonctionnera pendant 6 mois supplémentaires à l'issue du délai de 18 mois de mise en oeuvre afin de pouvoir apurer l'examen des litiges individuels.
La commission se réunira tous les 2 mois afin d'examiner les demandes individuelles. Si, à l'échéance de cette période de 2 mois, il n'existait pas de litige, il n'y aurait pas lieu de convoquer la commission.
4.3. Le suivi national de l'application :
Au sein de la branche professionnelle, il sera constitué une commission nationale paritaire de suivi pour une durée de 24 mois à compter de la signature du présent accord. 4.3.1. Mission de la commission nationale paritaire de suivi.
Cette commission aura pour mission de s'assurer de sa mise en application, d'en suivre l'état d'avancement, de veiller au respect de la méthode de classification définie par le présent accord de classification, d'interpréter les textes sur demande de l'une des parties signataires, de dresser un bilan au terme du délai d'application et de garantir la bonne information et la bonne application du nouveau système de classification issu du présent accord.
En tout état de cause, la commission ne se prononcera pas sur les cas individuels. 4.3.2. Composition de la commission nationale paritaire de suivi.
Cette commission nationale paritaire de suivi sera composée de :
- 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataire ;
- du même nombre de représentants de la FFTB. 4.3.3. Modalité de saisie et de fonctionnement de la commission paritaire nationale de suivi.
La commission de suivi se réunira au minimum 3 fois par an. Elle se réunira, également, dans un délai de 1 mois maximum, sur convocation du président de la commission de la FFTB, à l'occasion de toute demande formulée par un ou plusieurs membres d'une commission technique transitoire de suivi d'entreprise telle que défini à l'article (4.2) du présent accord.
Toute demande de saisie de la commission paritaire nationale devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, auprès du président de la commission sociale de la FFTB. Elle devra exposer l'objet de la saisie et comporter tous les éléments d'appréciation nécessaires sur le ou les points sur laquelle porte la demande.
Si elle le juge nécessaire, la commission pourra rencontrer les parties demanderesses et défenderesses. Dans ce cas, celles-ci devront comparaître en personne.
La commission établira un procès-verbal qui sera transmis à la commission technique transitoire d'entreprise, dans les 15 jours suivant sa tenue.
4.4. Information des salariés et mentions sur le bulletin de salaire.
Le nouveau système de classification se substitue au système de la CCNTB issu des textes suivants : annexe A O n° 2 (45e avenant du 5 octobre 1999) prévue par l'article O 11 de la CCNTB et annexe A E n° 1 (45e avenant du 5 octobre 1999) prévue par l'article E 8 de la CCNTB.
Chaque salarié, ouvrier ou ETAM, recevra une notification individuelle de sa nouvelle classification lui signifiant le groupe et le niveau auquel il est rattaché.
Ce nouveau système de classification sera matérialisé sur le bulletin de paie de chaque salarié, ouvrier ou ETAM, par la mention d'un chiffre (de 1 à 5) et d'une lettre (A, B, C ou D).
Ce nouveau système de classification remplace en totalité l'ancien système, étant entendu que l'article R. 143-2 du code du travail impose que figure sur le bulletin de paie le nom et l'emploi du salarié ainsi que la position ou le groupe et le niveau auxquels il appartient.