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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 28 avril 2003 à l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 28 avril 2003 à l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle)


Initialement, l'article 2.2.4 prévoyait que : " La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, la durée du poste de travail de travailleur de nuit pourra aller jusqu'à 12 heures si l'organisation du travail l'exige dans les cas prévus par l'accord du 23 juin 1997. Dans ce cas, l'employeur consultera le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel. "

L'article est modifié ainsi :

(voir cet article)

L'ensemble des autres dispositions de l'accord de branche demeurent inchangées.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt en 5 exemplaires à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant.

Fait à Paris, le 28 avril 2003.