Article 4 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications)
Article 4 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications)
Les salaires réels étant librement fixés dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié, mais devant être au total au moins égaux aux salaires minimaux de l'échelon considéré, la mise en application de la présente classification ne peut en aucun cas servir de prétexte à une diminution de la rémunération perçue ou de l'un quelconque de ses éléments.
Si le salaire réellement perçu, correspondant à l'horaire légal, est au total, pour l'ensemble de ses éléments, supérieur au minimum résultant de la nouvelle classification, ce salaire réel antérieur doit être maintenu.
Si, au contraire, ce même salaire défini ci-dessus est inférieur au nouveau minimum, ce salaire doit être complété pour atteindre le niveau du salaire minimal de l'échelon considéré.