Articles

Article 49 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 49 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Les prestations ci-après sont assurées au personnel défini à l'article 45, sans condition d'ancienneté, à la suite d'un événement d'origine professionnelle ou privée.

A. - Maladie prolongée. - Incapacité de travail. - Invalidité

A 1. - Incapacité de travail

A l'issue de la période d'indemnisation assurée par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus - et au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail, lorsque le salarié du fait de son ancienneté ne peut en bénéficier -, le régime de prévoyance complète les indemnités journalières brutes de la sécurité sociale de telle sorte que le salarié perçoive 75 % de sa rémunération brute sur la base du salaire de référence tel qu'il est défini au point F ci-après.

Cette garantie est assurée durant le temps où la sécurité sociale verse ses indemnités journalières et, en tout état de cause, au plus tard, au jour du 65 e anniversaire du bénéficiaire (1).

A 2. - Invalidité ou incapacité permanente partielle

Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité 2 e ou 3 e catégorie ou qu'il bénéficie d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 66 %, il est assuré par le régime le versement d'une rente égale à 75 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au point F ci-après, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.

Si le salarié est placé en invalidité de 1re catégorie, la prestation est égale aux 3/5 de celle prévue en cas d'invalidité de 2 e catégorie.

Lorsque le salarié bénéficie d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 %, la prestation est égale à 50 % du salaire de référence, déduction faite des prestations de la sécurité sociale.

Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.

Le paiement de la prestation d'invalidité cesse à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 60e anniversaire du bénéficiaire.

A 3. - Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie, le capital décès tel qu'il est prévu au paragraphe B est versé par anticipation. Le versement anticipé du capital met fin à la garantie décès.

B. - Capital décès

Assuré célibataire : versement d'une somme de 75 % du salaire de référence défini au point F.

Assuré marié : versement d'une somme de 110 % du salaire de référence défini au point F.

Par personne à charge au sens fiscal du terme : supplément d'une somme de 25 % du salaire de référence défini au point F.

C. - Décès par accident

Doublement du capital prévu au paragraphe B.

D. - Décès du conjoint

(simultané ou postérieur à celui de l'intéressé)

Versement aux personnes encore à charge : 50 % du capital prévu au point B.

E. - Rente éducation (régime OCIRP)

Elle est allouée pour chacun des enfants à la charge du participant, nés ou à naître, lors de son décès, qu'ils soient légitimes, adoptés, reconnus, recueillis ou naturels.

Sont considérés comme enfants à charge :

- tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;

- les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;

- les enfants invalides, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle à la suite d'infirmité ou de maladie chronique.

La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :

- 8 % du salaire de référence, par enfant âgé de moins de 16 ans ;

- 12 % du salaire de référence, par enfant âgé d'au moins 16 ans et de moins de 18 ans ;

- 16 % du salaire de référence pour les enfants de plus de 18 ans répondant aux critères d'enfant à charge défini ci-dessus.

Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.

Les modalités de paiement des rentes figurent au règlement intérieur du régime de la rente éducation.

F. - Salaire de référence à l'ensemble des prestations

Le salaire annuel de référence est le salaire complet des 12 mois précédant l'arrêt de travail (primes et indemnités comprises) ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de la maladie au cours de la période de référence.

Le salaire annuel de référence et la prestation qui en découle sont revalorisés à l'occasion de chaque 1er janvier selon l'évolution du point de retraite de l'ARRCO.

G. - Garantie obsèques

En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit, conjoint ou enfant à charge au sens fiscal, il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.