Articles

Article 48 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 48 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Les modalités ci-dessous sont applicables au personnel défini à l'article 45 (nouvel article 46).

Après 1 an de présence dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une indemnisation en cas d'absence pour maladie ou accident du travail constaté selon la réglementation en vigueur et conformément aux articles 35 et 36 des clauses générales, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne.

L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Pendant 3 mois le salarié reçoit une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale ou par un régime de prévoyance auquel l'entreprise serait adhérente, lui assurant, au total, 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement. L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé (1).

Cette indemnisation prend effet à compter du 11e jour de l'arrêt. Cette franchise est supprimée en cas d'accident du travail, de trajet ou d'hospitalisation de plus de 30 jours.

En cas d'absences successives au cours de l'année civile, l'indemnisation totale est limitée à la durée définie au 1er alinéa ci-dessus, qui court à compter de la première absence.

L'indemnisation précisée aux paragraphes ci-dessus est à la charge de l'employeur.