Article 47 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 47 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Un régime de prévoyance est institué pour assurer au personnel défini à l'article 45 les garanties suivantes :
a) Capital décès :
- assuré célibataire = versement d'une somme de 75 p. 100 du capital de base,
- assuré marié = versement d'une somme de 100 p. 100 du capital de base,
- Par personne à charge au sens fiscal du terme, supplément d'une somme de 25 p. 100 du capital de base.
b) Décès par accident :
- doublement du capital prévu au paragraphe a.
c) Décès du conjoint (simultané ou postérieur à celui de l'intéressé) :
- versement aux personnes encore à charge : 50 p. 100 du capital prévu au paragraphe a.
d) Incapacité de travail (à la suite d'un accident du travail ou maladie professionnelle) :
- versement d'une indemnité complémentaire à la sécurité sociale pour atteindre 85 p. 100 du 365e du salaire de référence pendant cent-quatre-vingts jours à compter du 181e jour d'arrêt ;
- incapacité permanente totale : versement d'une somme égale au capital décès prévu au paragraphe a ;
- incapacité permanente partielle : pendant l'intégralité de la vie professionnelle (du jour de l'incapacité au jour de la retraite), versement d'une rente complémentaire à la sécurité sociale pour atteindre :
- 50 p. 100 du salaire pour IPP comprise entre 33 p. 100 et 66 p. 100 (selon expertise médicale),
- 75 p. 100 du salaire pour une IPP supérieure à 66 p. 100.
e) Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base des douze derniers mois de salaire (primes et indemnités comprises) ayant donné lieu à versement de cotisations sociales.
f) Rente-éducation (régime OCIRP).
Elle est allouée pour chacun des enfants à la charge du participant, nés ou à naître, lors de son décès, qu'ils soient légitimes, adoptés, reconnus, recueillis ou naturels.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans,
- les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage.
- les enfants invalides, c'est-à-dire dans l'impossiblité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
- 8 p. 100 du salaire moyen annuel soumis à cotisation, par enfant âgé de moins de 16 ans,
- 12 p. 100 du salaire moyen annuel soumis à cotisation, par enfant âgé de plus de 16 ans.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Les modalités de paiement des rentes figurent au règlement intérieur du régime de la rente-éducation.
Les dispositions du présent paragraphe f prennent effet au 1er juillet 1994.