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Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)


(exclu de l'extension)

43-1. Limites maximales

A. - La durée du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser 46 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite n'entrent pas dans la modulation et font l'objet d'un règlement au taux des heures supplémentaires à la fin du mois considéré ou donnent lieu à un repos équivalent conformément à l'article 40 de la convention collective.

B. - Cette durée ne peut être inférieure à 32 heures par semaine. En deçà de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et le personnel doit être déclaré en chômage partiel.

C. - Le solde des heures effectuées en plus ou en moins de l'horaire légal, dans les limites ci-dessus, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être supérieur à un total de 50 heures, à quelque moment de l'année que ce soit.

D. - Entre ces limites de 32 et 46 heures, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de 39 heures par semaine.


43-2. Période de référence et comptabilisation des heures.

Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre.

A. - Au cours de cette période, les majorations des heures faites au-delà de l'horaire légal sont traitées de l'une ou l'autre des façons suivantes :

1. Elles peuvent être réglées chaque mois.

2. Elles peuvent aussi être remplacées par du temps. Elle sont alors comptabilisées à leur taux et s'ajoutent, pour leur valeur, aux heures à compenser.

B. - Chaque mois, le bulletin de paye mentionne en annexe le solde positif ou négatif des variations de l'horaire pratiqué, par rapport à l'horaire légal, sans que soit décompté le temps des éventuelles absences individuelles.

C. - Au 30 septembre, la situation est apurée en appliquant l'une ou l'autre des solutions suivantes :

1. Si le solde est négatif, les rémunérations versées aux salariés sur la base de l'horaire légal leur restent acquises.

2. S'il est positif, le solde de ces heures est réglé avec une majoration globale de 90 p. 100. Ce règlement peut, par accord entre les parties, être remplacé par un temps équivalent de repos à prendre avant le 31 décembre.


43-3. Variations et prévenance

Lorsque la modulation est appliquée dans un établissement, les salariés doivent être prévenus, de façon collective, des variations éventuelles d'horaires au moins huit jours à l'avance.


43-4. Cas d'année incomplète

(exclu de l'extension)

C. - En cas d'absence, non assimilée à du travail effectif, la rémunération mensuelle est réduite à raison de 1/30 par journée manquante, sauf indemnisation conformément à la présente convention.


43-5. Augmentations en cours d'année (1)

43-6. Cas particulier du personnel d'encadrement.

Conformément aux principes généraux, ce personnel bénéficie d'un salaire à caractère forfaitaire.

Cependant, il est nécessaire que le personnel d'encadrement à quelque échelon qu'il se situe, bénéficie de temps de repos importants, en proportion des horaires plus élévés inhérents à leurs fonctions.

Le personnel d'encadrement auquel sont imposés régulièrement des dépassements d'horaire, bénéficie chaque trimestre d'une journée de repos à prendre après accord entre les parties.


43-7. Mise en application. Programme indicatif.

Avant d'être mise en pratique, la modulation fait l'objet d'une consultation des différentes instances représentatives du personnel pour qu'en soient clairement expliqués le fonctionnement, les limites et les avantages. Chaque salarié doit être avisé par écrit, des modalités prévues et la date de mise en application.

Chaque année au cours du mois d'octobre, l'employeur doit établir le programme indicatif des périodes probables au cours desquelles les horaires seront élevés et faibles. Ce programme devra être affiché au plus tard le 31 octobre de chaque année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(1) Texte exclu de l'extension par arrêté du 10 février 1994. Arrêté du 9 avril 1997 : Le point 2 du paragraphe C de l'article 9 modifiant le point 43-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail. Le premier alinéa du point 43-6 tel que résultant de l'article 12 est étendu après l'exclusion présentée ci-dessus, sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail et du point 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.