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Article 43 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 43 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)


*Elle permet aux salariés de percevoir une rémunération mensuelle régulière, malgré l'irrégularité des horaires, conformément aux articles L. 212-8 et suivants du code du travail.

Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de trente-neuf heures par semaine, la modulation qui consiste en un transfert des heures d'une semaine sur l'autre ne peut être utilisée pour l'ensemble du personne ou pour une des équipes, que par les entreprises dont les horaires sont susceptibles de varier au cours de l'année, au-dessus et en-dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes.

Sous cette réserve de principe, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser la modulation des horaires dans la profession, aux conditions définies aux articles ci-après, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent, en temps, entre elles au cours de l'année de référence.

43-1. Limites maximales

A. - La duré du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser quarante-six heures par semaine. Les heures effectuées au delà de cette limite n'entrent pas dans la modulation et font l'objet d'un règlement au taux des heures supplémentaires, à la fin du mois considéré.

B. - Cette durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par semaine. En-deça de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et le personnel doit être considéré comme en chômage partiel.

C. - Entre ces limites maximales de trente-deux et quarante-six heures, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de trente-neuf heures par semaine.

43-2. Période de référence et comptabilisation des heures.

Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre. La moyenne des heures effectuées doit être vérifiée au 30 septembre. Pour ce faire, le nombre d'heures hebdomadaires effectuées sera répertorié chaque mois, en annexe au bulletin de paye.

A. - Si la moyenne annuelle des heures effectuées est inférieure à l'horaire légal, les rémunérations versés aux salariés sur la base de cet horaire, leur restent acquises.

B. - En ce qui concerne les heures supplémentaires éventuellement effectuées semaine par semaine, dans le cadre de la modulation, elles peuvent être traitées de façon différente, selon les options adoptées pour l'année, dans les conditions prévues à l'article 43-6 ci-après :

1. Les majorations légales pour heures supplémentaires dues au titre d'une semaine peuvent être payés chaque mois.

2. Elles peuvent aussi être comptabilisés, pour l'année, au 30 septembre. Dans ce cas, les heures faites en sus de l'horaire légal ouvrent droit :

- à la majoration de 25 p. 100 à moins qu'elles n'aient donné lieu à un repos compensateur équivalent ;

- au repos compensateur de 20 p. 100 pour celles effectuées en cours d'année au-delà de quarante-deux heures par semaine, à moins que ce repos n'ait déjà été accordé en cours d'année,

43-3. Variations et prévenance

Lorsque la modulation est appliquée dans un établissement, les salariés doivent être prévenus des variations éventuelles d'horaires au cours de la semaine précédente,


43-4. Cas d'année incomplète

A. - Les salariés arrivant en cours d'année, qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat, sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de la modulation. Cependant, les heures réellement effectuées sont comptabilisées au 30 septembre et donnent lieu à une régularisation par rapport au salaire perçu.

B. - Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, il n'y a pas lieu à régularisation, les comptes étant soldés, au moment du départ, sur la base de l'horaire légal, sauf accord contraire dans l'établissement. Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée d'au moins un an.


43-5. Augmentations en cours d'année

En cas d'augmentation des salaires nominaux en cours d'année ou de promotion, les salaires mensuels régulés (base trente-neuf heures par semaine) sont majorés à compter de la date d'effet de la décision. Pour le décompte des majorations éventuellement dues au 30 septembre, l'augmentation s'applique en proportion du temps.


43-6. Mise en application

Avant d'être mise en pratique, la modulation fait l'objet d'une consultation des différentes instances représentatives du personnel pour qu'en soient clairement expliqués le fonctionnement, les limites et les avantages. Chaque salarié doit être avisé par écrit, des modalités prévues et de la date de mise en application.* (1)
(1) L'article 43 est totalement exclu de l'extension.