42.1 Conditions de mise en place du travail de nuit
Le recours au travail de nuit, bien qu'exceptionnel, se justifie dans la profession par la nécessité d'assurer la poursuite de l'activité économique et des services à la collectivité.
Il importe, en effet, que soient assurés les besoins quotidiens notamment en produits frais ou surgelés tant de la clientèle privée et de l'hôtellerie que des collectivités locales telles que écoles et hôpitaux qui exigent des livraisons aux premières heures du jour afin de pouvoir faire face à leurs propres exigences en matière de restauration, de distribution ou de vente.
De même, les volumes fabriqués et les investissements lourds nécessaires à leur élaboration exigent, dans la plupart des cas, une organisation du travail en équipes successives sans interruption.
Sa mise en place ou son extension à de nouveaux services ou à de nouvelles catégories de salariés doit faire l'objet, avant toute mise en place, d'une négociation dans l'entreprise avec les instances habilitées et, à défaut, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise, ainsi que du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette information précise les motifs et les raisons économiques de cette mise en place, les catégories de salariés concernés et l'organisation du travail envisagée.
42.2 Définition du travail de nuit
Le travail de nuit tel que défini par la loi se situe de 21 heures à 6 heures.
Conformément au 2e alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, une autre plage horaire de 9 heures consécutives , choisie entre 20 heures et 7 heures (1), peut, lorsque l'activité spécifique de l'établissement le justifie, être substituée à celle citée ci-dessus, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués du personnel et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sous réserve du respect des limites horaires fixées par la législation en vigueur.
42.3 Durée du travail de nuit
1. Durée quotidienne (2)
Si, conformément à la loi, la durée quotidienne ne doit pas normalement excéder 8 heures par jour, les parties signataires reconnaissent que, dans la profession, en raison des inéluctables écarts de production causés par la demande de la population, cette durée peut, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, varier dans les proportions suivantes :
- elle peut, au maximum, être fixée à 9 heures, dans la limite de 12 semaines par an ;
- elle peut être portée à 10 heures, dans la limite de 2 semaines par an ;
- lorsque, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, le travail est organisé par cycles de moins de 5 jours, elle peut être portée à 10 heures, sous réserve du respect de la durée moyenne du travail en vigueur dans l'entreprise (3);
- pour les équipes de suppléance de fin de semaine, cette durée peut être portée à 12 heures.
Les salariés bénéficient, au cours du poste de nuit, d'un temps de pause de 20 minutes au moins leur permettant de se reposer et de se restaurer. Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit est de plus de 8 heures, le salarié bénéficie d'une pause supplémentaire de 10 minutes (4).
2. Durée hebdomadaire
Lorsque l'organisation du travail le justifie, la durée hebdomadaire du travail de nuit peut, conformément à l'article L. 213-3, dépasser la limite de 40 heures, sans toutefois pouvoir dépasser une durée moyenne de 42 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cette moyenne peut, exceptionnellement, être portée à 44 heures, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
42.4 Contreparties au travail de nuit
Elles sont définies, pour les ouvriers et employés, à l'article 4 des annexes II et VI ainsi que, pour le personnel d'encadrement, à l'article 8 de l'annexe III de la présente convention.
42.5 Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des présentes dispositions, tout salarié qui :
- soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures consécutives de travail effectif dans la plage horaire définie à l'article 42.2 ;
- soit cumule, au cours de l'année civile, au moins 270 heures effectuées dans la plage horaire définie à l'article 42.2.
42.6 Protection des travailleurs de nuit
1. Affectation de jour
Tout travailleur de nuit qui le souhaite peut demander à reprendre ou occuper un poste de jour correspondant à ses qualifications.
Les postes vacants correspondants sont alors pourvus par ordre des demandes.
Toutefois, les salariés qui justifient d'obligations familiales impérieuses ou de 15 années consécutives ou non de travail de nuit dans leur carrière professionnelle bénéficient d'une priorité d'affectation.
La liste des emplois vacants de jour est portée à la connaissance des salariés après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
2. Affectation de nuit
Tout salarié qui souhaite reprendre ou occuper un poste de nuit correspondant à ses qualifications bénéficie d'une priorité d'affectation.
Tout salarié peut refuser une affectation à un poste de nuit s'il justifie d'obligations familiales impérieuses, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
3. Inaptitude au travail de nuit
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste habituel de nuit, il est affecté à un poste de jour correspondant à sa qualification. Si un tel poste n'est pas disponible, les avantages pécuniaires inhérents au travail de nuit lui sont maintenus pendant 2 semaines.
Lorsque la durée de l'inaptitude se prolonge au-delà de ce délai, toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Le CHSCT, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés et associés à la recherche de solutions de reclassement.
C'est seulement lorsque le reclassement n'aura pas été possible, après une période qui, compte tenu des études préalables et de la consultation des instances représentatives du personnel, ne peut être inférieure à 2 mois, ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, que la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation en vigueur.
4. Conditions de travail et surveillance médicale
Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la protection de la santé des travailleurs de nuit.
Ceux-ci bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les 6 mois par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité. Toute nouvelle affectation à un poste de nuit n'est effective qu'après délivrance d'une fiche d'aptitude par le médecin du travail.
Les travailleurs handicapés peuvent être affectés à un poste de nuit dans les mêmes conditions d'aptitude et de surveillance.
5. Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des diverses actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise. Les parties signataires engagent les entreprises à veiller aux moyens de favoriser au maximum l'accès de ces salariés à la formation professionnelle, notamment en leur permettant d'occuper un poste de jour pendant le temps de la formation.
Les travailleurs de nuit en formation inscrite au plan de formation de l'entreprise bénéficient du maintien de leur rémunération, y compris les majorations de nuit.
Au cours de l'examen annuel du plan de formation de l'entreprise, le comité d'entreprise est tenu informé des actions de formation suivies par les travailleurs de nuit.
6. Femmes enceintes
Les salariés occupés à un poste de nuit, enceintes ou ayant accouché, bénéficient de plein droit des dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
7. Egalité entre les hommes et les femmes
Aucune considération de sexe ne doit être retenue en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération, la formation professionnelle ou l'évolution de carrière des salariés occupant un poste de nuit. Il est rappelé aux entreprises que toutes mesures doivent être prises pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment lors de l'affectation à un poste de nuit, qu'il s'agisse d'une embauche ou d'une mutation.
8. Autres dispositions
Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise doit s'assurer que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.
L'affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un mandat de représentation des salariés dans l'entreprise. Les entreprises et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.