Article 42 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 42 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Pour les motifs indiqués précédemment et tout particulièrement en raison de la nécessité de plus en plus impérieuse d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, comme de l'exigence des consommateurs nationaux qui veulent du pain frais dès les premières heures du matin ce qui implique un travail de nuit, les parties contractantes conviennent de la possibilité de déroger à l'interdiction du travail de nuit de femmes.
La décision doit être précédée dans l'entreprise ou l'établissement d'une consultation des représentants du personnel et d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
L'application s'effectue dans les limites énumérées à l'article L. 213-1 du code du travail, et sous réserve de respecter les conditions complémentaires suivantes :
A. - Qualification et horaires.
Conformément à l'article L. 213-2 du code du travail, le travail entre 22 heures et 5 heures est dit de nuit.
Seules les femmes ayant une qualification professionnelle reconnue sont autorisées à travailler pendant ces heures, soit totalement, soit partiellement,
Celles n'ayant pas une réelle qualification professionnelle ne peuvent être employées que pendant une partie de la nuit, soit par prolongation de l'horaire de jour jusqu'à 0 heure, soit en commençant la journée à 3 heures.
B. - Nombre limite.
*Le nombre de femmes travaillant de nuit ne peut être supérieur à celui des hommes. La vérification se fait en comparant le nombre d'heures effectuées par les hommes et les femmes ayant travaillé de nuit chaque mois* (1).
C. - Lorsque le contrat de travail initial a été conclu pour un travail uniquement de jour, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit d'une salariée doit faire l'objet d'un accord entre les parties ; c'est-à-dire de l'accord de la salariée s'il intervient sur proposition de l'employeur ou d'un accord de ce dernier s'il fait suite à la demande de l'intéressé. Le refus d'une salariée de passer à l'horaire de nuit ne peut lui être reproché.
Lorsque le passage du jour à la nuit a été demandé par l'employeur, la salariée peut demander à revenir au travail de jour. L'employeur ne peut refuser lorsque cette demande est faite dans le délai d'un mois, sauf lorsqu'il n'existe plus d'emploi de jour dans la qualification en cause.
D. - Les responsables d'entreprise doivent veiller à l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes et, tout particulièrement, au moment de la mise en place du travail de nuit des femmes, à ce que les salaires de celles-ci - y compris les accessoires du salaire - ne soient pas inférieurs à ceux des hommes.
Pour assurer ce contrôle, le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer, au moment de la négociation annuelle, les moyennes mensuelles de l'ensemble des salaires des employés (hommes et femmes), travaillant de nuit, à condition qu'il y en ait au moins trois de chaque sexe pour que des moyennes soient établies.
A défaut de négociation annuelle, les moyennes sont communiquées sous la même réserve, directement aux intéressés.
Les majorations pour heures de nuit peuvent être remplacées au gré des intéressés par des repos de durée équivalente dans les conditions prévues en annexe.
E. - Les femmes enceintes peuvent à leur demande ne plus travailler de nuit à partir de l'envoi de leur certificat médical de grossesse. (1) Le point B est exclu de l'extension par arrêté du 10 février 1994.