Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Pour faciliter la mise en oeuvre des réductions du temps de travail, les parties signataires estiment nécessaire d'adopter des solutions de souplesse permettant d'adapter le traitement des heures supplémentaires au rythme d'activité des entreprises, conformément aux modalités prévues par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. a) Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
Le paiement des heures supplémentaires ou de leur seule majoration, peut être remplacé par un repos équivalent, c'est-à-dire à 125 ou 150 %.
Ce remplacement peut être utilisé par les entreprises, pour tout ou partie des services lorsque, à une période de surcharge ayant nécessité des heures supplémentaires, succède une période de plus faible activité.
Il importe que le personnel concerné, tenu régulièrement au courant de son droit aux éventuels repos compensateurs, soit informé du remplacement au cours de l'exécution des heures supplémentaires. Le délai de 2 mois prévu par l'article L. 212-5-1 pour prendre ces repos est porté à 6 mois. b) Traitement de la bonification
La bonification instituée par l'article L. 212-5 du code du travail pour les 4 premières heures effectuées au-delà de la durée légale peut être réglée :
- de préférence, par un repos ;
- ou par le versement, en même temps que les heures elles-mêmes, d'une majoration de salaire équivalente ;
- ou encore être versée au compte épargne-temps lorsqu'il existe dans l'entreprise. c) Modalités de choix
Conformément à la réglementation les délégués syndicaux, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés en temps utile, sur le choix entre repos et paiement. L'option donne lieu à un accord dans l'entreprise.
La prise des repos de remplacement peut aussi être laissée au choix du salarié, au cours des périodes de moindre activité. Ces repos qui doivent être pris dans les 6 mois après l'exécution des heures supplémentaires font l'objet d'une entente entre l'employeur et le salarié au moins 8 jours à l'avance.