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Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)


Le payement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, c'est-à-dire à 125 ou 150 p. 100, comme prévu par l'article de L. 212-5 paragraphe 2 du code du travail.

Ce remplacement peut être utilisé par les entreprises, pour tout ou partie des services lorsque à une période de surcharge ayant nécessité des heures supplémentaires, succède une période de plus faible activité.

Il importe que le personnel concerné soit informé du remplacement au cours de l'exécution des heures supplémentaires. Le repos de remplacement doit être accordé, au plus tard, dans la période qui suit l'exécution des heures et dont la durée ne doit pas être supérieure au double du nombre de semaines ayant comporté des heures supplémentaires.

Par exemple des heures supplémentaires ont été exécutées pendant un mois. Elles peuvent être remplacées par des repos dans les deux mois suivants. A défaut, elles doivent être payées.

Par accord dans l'entreprise, la prise des repos de remplacement peut aussi être laissée à la disposition du salarié, au cours des périodes de moindre activité. Ces repos doivent être néanmoins pris dans les deux mois après l'exécution des heures supplémentaires. Ils font l'objet d'une entente entre l'employeur et le salarié au moins huit jours à l'avance.