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Article 39 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 39 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)


Bien que le contrat de travail à temps partiel soit un type de contrat à durée indéterminée et qu'il aurait dû trouver sa place au chapitre IV, il a été inséré au présent chapitre puisque sa caractéristique essentielle tient à une durée hebdomadaire de travail largement inférieure à la durée légale.

Les personnes engagées à temps partiel au moment de leur embauchage bénéficient d'une priorité pour les emplois à temps plein de leur qualification. Ils doivent être avisés soit individuellement, soit collectivement, lorsque l'employeur envisage d'embaucher.

Les personnes travaillant à temps plein peuvent demander à être à temps partiel. Cette modification ne peut être imposée. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande si des emplois de cette nature sont prévus dans l'entreprise. En cas d'afflux de demandes, la priorité est donnée aux personnels plus âgés, en fonction des emplois et des qualifications.

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps plein. Les droits et avantages en temps sont calculés en proportion du temps moyen de travail effectif des six derniers mois,

Le nombre d'heures complémentaires éventuelles effectué au cours d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée mensuelle prévue au contrat.

Sauf accord écrit entre les parties, les salariés en cause doivent être avisés des modifications des horaires habituels au moins trois jours à l'avance. De même, les périodes d'activité sans interruption doivent être d'au moins quatre heures. Il n'y a donc pas, en principe, plus d'une interruption par jour de travail.