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Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)


En raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, le personnel peut, en application de l'article L. 221-9 du code du travail, être amené à travailler le dimanche, en bénéficiant du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.

Ce repos hebdomadaire est porté à deux jours, consécutifs ou non, par semaine civile pour tout salarié des services de production, y compris l'emballage et sauf les cas prévus à la fin du présent article.

La mise en pratique des deux jours de repos par semaine peut être différée ou aménagée par accord d'entreprise.

Les parties signataires incitent vivement les entreprises qui le pourront à faire en sorte que ces deux jours de repos hebdomadaire deviennent consécutifs soit tout au long de l'année, soit pendant une grande partie.

Pour des raisons d'organisation technique, cet avantage des deux jours de repos hebdomadaire n'est pas applicable dans les terminaux de cuisson et les établissements extérieurs, comprenant moins de quatre personnes employées à la production. Il est rappelé, d'autre part, qu'il n'est pas applicable au personnel de livraison.
Le premier alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-9 du code du travail.