En principe, les congés correspondant aux droits acquis doivent être fixés pour chacun avant la date limite prévue à l'article précédent.
Cependant, pour faciliter les déplacements lointains et réduire les frais de voyage, le droit à congé d'une année de référence peut, à titre exceptionnel, être reporté en totalité ou au moins pour les trois quarts de sa durée, pour être groupé avec celui de l'année suivante.
Pour ce faire, l'intéressé doit, avant le début de la période de prise possible du congé qu'il désire reporter sur l'année suivante, c'est-à-dire avant le 1er mai, aviser par écrit son employeur qui doit répondre de la même façon dans le délai d'un mois.
Le congé ainsi reporté est accolé à celui de l'année suivante. Le congé total doit donc être pris, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 32 ci-dessus, entre le premier avril et le 30 avril de l'année qui suit (délai de treize mois).
Dans ce cas, les règles de fixation des dates de congés restent inchangées et conformes à la réglementation en vigueur. Mais le délai d'un mois pour arrêter l'ordre et les dates de départ, prévu à l'article L. 223-7 du code du travail est porté à deux mois. Les congés supplémentaires pour fractionnement ne sont pas applicables.
En cas de rupture avant la prise des congés cumulés, l'indemnité correspondante reste due sauf cas de faute lourde.