Article 33 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 33 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
En principe, les congés correspondant aux droits acquis doivent être fixés pour chacun avant la date limite prévue à l'article précédent.
Cependant, pour faciliter les déplacements lointains et réduire les frais de voyage, le droit à congé d'une année de référence peut, à titre exceptionnel, être reporté en totalité ou au moins pour les trois quarts de sa durée, pour être groupé avec celui de l'année suivante.
Pour ce faire, l'intéressé doit, avant le début de la période de prise possible du congé qu'il désire reporter sur l'année suivante, c'est-à-dire avant le 1er mai, aviser par écrit son employeur qui doit répondre de la même façon dans le délai d'un mois.
Le congé ainsi reporté est accolé à celui de l'année suivante. Le congé total doit donc être pris, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 31 ci-dessus, entre le premier avril et le 30 avril de l'année qui suit (délai de treize mois).
Dans ce cas, les règles de fixation des dates de congés restent inchangées et conformes à la réglementation en vigueur. Mais le délai d'un mois pour arrêter l'ordre et les dates de départ, prévu à l'article L. 223-7 du code du travail est porté à deux mois. Les congés supplémentaires pour fractionnement ne sont pas applicables.
En cas de rupture avant la prise des congés cumulés, l'indemnité correspondante reste due sauf cas de faute grave ou lourde.
Comme dans le cas de l'article précédent, tout dépassement de la période prévue des congés entraîne la rupture du contrat de travail, sauf cas de force majeure justifiée en temps voulu. L'article 33 et totalement exclu de l'extension.