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Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Sauf clause particulière plus favorable en annexe, il est accordé à tout salarié présent au 31 décembre et ayant à cette date au moins 4 ans d'ancienneté, une gratification correspondant à 1/52 des salaires effectifs perçus au cours de l'année civile. Les salariés en absence autorisée ou malades depuis moins de 1 mois sont considérés comme présents à cette date.

Cette gratification est portée dans les mêmes conditions à 2/52 après 8 ans et à 4/52 après 10 ans.

Elle est payable au 31 décembre de chaque année, mais le personnel bénéficiaire peut, à son gré, demander à en percevoir une partie le 30 juin, dans la limite maximale de la moitié.