Ils sont établis par accord paritaire entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention collective, sur la base de la classification des emplois de la profession.
Le barème comporte pour chaque échelon hiérarchique un niveau minimal de salaire mensuel fixé sur la base de l'horaire légal.
Lorsque le personnel, autre qu'employé ou ouvrier, travaillant de nuit de façon constante ne bénéficie pas de la majoration prévue au paragraphe A des articles 4 des annexes pour travail de nuit prévue aux articles 4 des annexes ouvriers ou employés, le barème des salaires minimaux de ces personnels est majoré de 5 p. 100 pour les heures effectuées de nuit.