Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)
Ils sont établis par accord paritaire entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention collective, sur la base de la classification des emplois de la profession.
Le barème comporte pour chaque échelon hiérarchique un niveau minimal de salaire mensuel fixé sur la base de l'horaire légal.
Lorsque le personnel, autre qu'employé ou ouvrier, travaillant de nuit de façon constante ne bénéficie pas de la majoration pour travail de nuit prévue aux articles 4 des annexes ouvriers ou employés, le barème des salaires minimaux de ces personnels est majoré de 5 p. 100 pour les heures effectuées de nuit. L'article 28 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.