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Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Dès l'embauchage d'un salarié, son emploi doit être classé en fonction de l'activité qu'il doit exercer.

La classification permet de situer les emplois dans la hiérarchie en analysant toutes leurs caractéristiques. Elle résulte de l'accord du 9 avril 1990 et figure en annexe I de la présente convention.

Le classement d'un emploi détermine son échelon hiérarchique et, en conséquence, le salaire minimal correspondant.

Lorsqu'un salarié est appelé à assurer, de façon habituelle, des emplois différents ressortissant de classements différent, il doit être classé à l'échelon le plus élevé des classements possibles à condition qu'il soit occupé dans cet emploi au moins 20 heures par semaine.

En ce qui concerne les débutants, dans quelque poste que ce soit, ils doivent être classés dès leur embauchage au niveau et à l'échelon correspondant à leur emploi. Les salaires minimaux qui leur sont applicables sont ceux de l'échelon en cause, affecté d'un abattement de 15 % au maximum pendant un délai qui ne peut être supérieur à 2 mois pour les ouvriers et les TAM et à 6 mois pour les autres catégories.